M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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38. La Fédération jumelle les demandes des propriétaires de pondoirs en commun avec l’offre des titulaires de quota et leur transmet des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota visé qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle répartit également les quantités demandées par les producteurs entre les mandataires jusqu’à concurrence des volumes demandés, mais attribue une quantité deux fois plus grande à ceux qui lui ont confié le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun qu’à ceux qui ne lui ont pas confié ce mandat.
Pour l’application des deux premiers alinéas, la Fédération utilise d’abord 2 500 unités de quotas qui doivent être produites dans un pondoir en commun exploité par le producteur visé à l’article 73.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1.